M-35.1, r. 118 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec

Full text
6.1. Pour exercer leur droit de vote aux assemblées de secteur, les producteurs sont répartis dans l’une ou l’autre des catégories suivantes selon le régime juridique de leur exploitation:
(1)  le producteur individuel, c’est-à-dire une personne physique;
(2)  le producteur regroupé, c’est-à-dire une personne morale, une société, une association, une fiducie ou tout autre regroupement de producteurs;
(3)  (paragraphe abrogé);
(4)  les producteurs indivisaires, c’est-à-dire les personnes qui, sans être liées par un contrat de société, sont indivisaires d’un immeuble exploité à des fins agricoles et engagées dans la production du produit visé par le Plan.
Décision 8006, a. 6; Décision 10043, a. 5.
6.1. Pour exercer leur droit de vote aux assemblées de secteur, les producteurs sont répartis dans l’une ou l’autre des catégories suivantes selon le régime juridique de leur exploitation:
(1)  le producteur individuel, c’est-à-dire une personne physique;
(2)  la personne morale;
(3)  les producteurs associés, c’est-à-dire les membres d’une société engagée dans la production du produit visé par le Plan;
(4)  les producteurs indivisaires, c’est-à-dire les personnes qui, sans être liées par un contrat de société, sont indivisaires d’un immeuble exploité à des fins forestières et engagées dans la production du produit visé par le Plan.
Les producteurs associés doivent démontrer au Syndicat que leur société est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Décision 8006, a. 6.